En l'espèce, un groupe électrogène installé en 1995 par la société W. à l'hôpital neuro-cardiologique de Lyon a pris feu en raison de l'échauffement de l'alternateur fabriqué par la société Moteurs Leroy Somer. La société D., chargée de la maintenance de cette installation et son assureur ont réparé les dommages matériels causés à l'hôpital par cet accident puis, subrogés dans les droits de ce dernier, ont assigné la société Moteurs Leroy Somer afin d'obtenir le remboursement des sommes versées par elles. Par un arrêt du 7 décembre 2006, la cour d'appel de Lyon a constaté que Moteurs Leroy Somer était tenue d'une obligation de sécurité et l'a condamnée à payer à la société D. la somme de 320 143,03 euros et l'assureur la somme de 229 107 euros. Puis, par arrêt du 24 juin 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle suivante : "
Les articles 9 et 13 de la Directive [85/374] (
N° Lexbase : L9620AUT)
s'opposent-ils à l'interprétation d'un droit national ou d'une jurisprudence interne établie telle qu'elle permette à la victime de demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage?" (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-11.744, FP-P+B
N° Lexbase : A3632D9E ; lire
N° Lexbase : N5295BG9). Le 4 juin 2009, la Cour a rendu un arrêt très attendu : "
La Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage" (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08
N° Lexbase : A9623EHU). Forte de cette solution, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel de 2006 en ce qu'il avait retenu la violation d'une obligation de sécurité. Ainsi, après avoir indiqué que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevait pas du champ d'application de la Directive 85/374/CEE du Conseil, elle a déclaré que le dommage avait pu être circonscrit au seul transformateur, de sorte que la cour d'appel avait distingué le bien pour lequel il était demandé réparation de l'alternateur défectueux (Cass. com., 26 mai 2010, n° 07-11.744, FS-P+B
N° Lexbase : A7199EXW).
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