Le Quotidien du 9 juin 2010 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dispositions relatives à l'abattement sur le bénéfice imposable pour adhésion à un centre ou une association de gestion agréé ne donnent pas lieu à une QPC

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 31 mai 2010, n° 338727, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2087EYX)

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[Brèves] Les dispositions relatives à l'abattement sur le bénéfice imposable pour adhésion à un centre ou une association de gestion agréé ne donnent pas lieu à une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233223-breves-les-dispositions-relatives-a-labattement-sur-le-benefice-imposable-pour-adhesion-a-un-centre-
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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 31 mai 2010, le Conseil d'Etat retient que les anciennes dispositions du 4 bis de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L0074IKX), limitant le bénéfice de l'abattement sur les bénéfices déclarés aux seuls contribuables adhérents de centres ou d'associations de gestion agréés, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de ces dispositions (CE 3° et 8° s-s-r., 31 mai 2010, n° 338727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2087EYX ; pour rappel, l'article 76 de la loi de finances pour 2006 intègre dans le barème de l'IR les effets de l'abattement de 20 % sur le bénéfice imposable pour adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, prévu par les anciennes dispositions du 4 bis de l'article 158 du CGI, aujourd'hui abrogées). En effet, le Conseil d'Etat rappelle, ainsi que le Conseil constitutionnel l'avait relevé dans sa décision du 29 décembre 1989 (Cons. const., décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 N° Lexbase : A8205ACU), que les centres de gestion agréés ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de la comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux afin de remédier à l'évasion fiscale, qu'en contrepartie, l'adhésion à ces centres a été encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux et, notamment, d'un abattement sur le bénéfice imposable, que les adhérents des centres, sont, ainsi soumis à un régime juridique spécifique, et qu'il en va de même pour les adhérents des associations de gestion agréés. Eu égard aux obligations auxquelles sont soumis ces organismes vis-à-vis de l'administration fiscale, les adhérents et les non-adhérents des centres ou associations de gestion agréés se trouvaient dans une situation différente, au regard de l'objet de la loi, justifiant la différence de traitement que celle-ci avait instituée. Par suite, la question de la méconnaissance par ces dispositions législatives du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux.

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