Le Quotidien du 9 juin 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Contestation de l'élection des membres du CHSCT : l'erreur formelle qui ne cause aucun grief est sans incidence sur la recevabilité de la demande

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.413, Société Sogeti Ile-de-France, F-P+B (N° Lexbase : A7363EXY)

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N2932BPB

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[Brèves] Contestation de l'élection des membres du CHSCT : l'erreur formelle qui ne cause aucun grief est sans incidence sur la recevabilité de la demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233213-brevescontestationdelelectiondesmembresduchsctlerreurformellequinecauseaucungriefest
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le 07 Octobre 2010

La requête en matière d'élections professionnelles n'étant soumise à aucune condition de forme, le juge a exactement retenu que, dès lors que la demande, qui faisait référence aux dispositions de l'article 847-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0803H4I), était suffisamment précise et ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle relevait du contentieux des élections professionnelles, l'erreur commise ne faisait pas grief aux autres parties, de sorte que la demande formée dans le délai de forclusion de quinze jours était recevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.413, F-P+B N° Lexbase : A7363EXY, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2934BPD et N° Lexbase : N2933BPC).
Dans cette affaire, M. X avait saisi le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 11 mai 2009 d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y comme représentant du personnel au CHSCT, effectuée le 29 avril 2009, M. Z ayant formé la même demande par déclaration faite au greffe le 9 juin 2009. Le jugement du tribunal d'instance du 12 octobre 2009 ayant déclaré recevable la contestation formée par M. X le 11 mai 2009, la société avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que, si les recours électoraux ne sont soumis à aucun formalisme, le choix d'une formalité erronée est une cause de nullité du recours et que M. X avait déposé un recours électoral dans les formes d'un recours ordinaire pour les affaires civiles dont l'enjeu financier est inférieur à 4 000 euros, ce recours visant expressément non les textes relatifs à la matière électorale mais ceux du Code de procédure civile relatifs aux matières civiles, de sorte que ce formalisme erroné était de nature à induire en erreur les défendeurs au recours et à les inciter à ne pas défendre à un litige qui pouvait leur paraître sans conséquence pour eux. La société estimait alors qu'en refusant d'annuler un tel recours formellement irrégulier et de nature à causer un préjudice aux défendeurs, le tribunal avait violé les articles 847-1 du Code de procédure civile et R. 4613-11 (N° Lexbase : L8966H9X) du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur le contentieux relatif à la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

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