Le Quotidien du 10 juin 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : le motif tiré des activités syndicales du salarié pendant l'exercice de son mandat emporte à lui seul la nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R (N° Lexbase : A2118EY4)

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le 07 Octobre 2010

Dès lors que le motif du licenciement, qui laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, ce qui exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail, le motif invoqué, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juin 2010 (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628, Société Yusen air & Sea service (France), FP-P+B+R N° Lexbase : A2118EY4).
Dans cette affaire, M. X, désigné délégué syndical le 19 avril 2005, s'était vu retirer son mandat le 12 avril 2006. Il avait été licencié le 3 mai 2006. Ayant, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale, il avait présenté en appel de nouvelles demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison d'une discrimination syndicale, à ce que sa réintégration soit ordonnée et à ce que la société Y soit condamnée à lui verser diverses sommes. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2007 ayant, notamment, annulé le licenciement, la société avait formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir jugé que les courriers adressés par l'entreprise pour informer le syndicat désignataire des difficultés suscitées par son délégué au sein de l'entreprise dans le cadre de son mandat étaient constitutifs, par eux-mêmes, d'une discrimination, et de ne pas avoir recherché si, en présence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X ne justifiaient pas objectivement la décision litigieuse. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui recourt à la substitution de motif. Ainsi, M. X ayant été licencié, notamment, en raison de propos jugés diffamatoires tenus à l'égard de collaborateurs de l'entreprise soit lors de réunions du comité d'entreprise soit dans une lettre du 18 novembre 2005 à en-tête du syndicat auquel il appartenait, il en résulte que le motif ainsi invoqué, qui laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales du salarié, se rapporte à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l'intéressé, ce qui exclut que le juge judiciaire puisse vérifier si ces faits étaient réels et constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail. Dès lors, ce motif du licenciement, tiré des activités syndicales du salarié, emporte à lui seul la nullité du licenciement (sur la prohibition des discriminations liées à l'activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2582ETS).

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