Le Quotidien du 3 juin 2010 : Justice

[Brèves] La garde à vue sous les fourches caudines de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 05-87.745/09-86.381/10-81.098/10-90.001 à 10-90.020/10-90.023/10-90.024/10-90.028 (N° Lexbase : A8746EX9)

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le 07 Octobre 2010

Le 28 mai 2010, le Parquet général requérait auprès de la Cour de cassation de transmettre l'essentiel des demandes de QPC au Conseil constitutionnel afin que soit tranchée la question de la conformité de la garde à vue française aux droits et libertés des citoyens. L'avocat général Didier Boccon-Gibod a reconnu que la garde à vue était certainement "parmi les questions les plus attendues" depuis la mise en oeuvre de la réforme du Conseil constitutionnel. Message entendu, puisque par un arrêt rendu le 31 mai 2010, la Cour de cassation transmettait donc la question aux Sages de la rue de Montpensier (Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 05-87.745/09-86.381/10-81.098/10-90.001 à 10-90.020/10-90.023/10-90.024/10-90.028 N° Lexbase : A8746EX9). A l'appui de la demande, il est soutenu que les dispositions des articles 62 (N° Lexbase : L0958DY7), 63 (N° Lexbase : L7288A4P), 63-1 (N° Lexbase : L0961DYA), 63-4 (N° Lexbase : L0962DYB), 77 (N° Lexbase : L8622HWA) et 706-73 (N° Lexbase : L8494IB9) du Code de procédure pénale, relatives à la garde à vue, sont contraires aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au droit à l'égalité devant la loi et devant la justice, droits garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que par les articles 1er (N° Lexbase : L0827AH4), 34 (N° Lexbase : L0860AHC) et 66 (N° Lexbase : L0895AHM) de la Constitution. La Haute juridiction relève que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées, dans leur intégralité, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, aussi les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense.

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