Le Quotidien du 17 mai 2010 : Fonction publique

[Brèves] Modifications de certaines dispositions applicables aux fonctionnaires en détachement

Réf. : Décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 (N° Lexbase : L0826IH3)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 (N° Lexbase : L0826IH3), modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions (N° Lexbase : L1022G8D), a été publié au Journal officiel du 11 mai 2010. Il énonce que le fonctionnaire mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu'il existe un corps de niveau comparable au sien dans l'administration d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions. Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions, suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s). La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. Par ailleurs, le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9520EPB).

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