Les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L9905HN8) et 812-1 (
N° Lexbase : L9906HN9) du Code civil, ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code (
N° Lexbase : L9913HNH). Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10.556, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1618EX9). En l'espèce, Mme M. est décédée le 2 juillet 2007, en laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs. Par acte authentique du 25 mai 2007, la défunte avait institué son père, M. M., mandataire posthume, à l'effet de faire tous actes d'administration et de gestion de toute sa succession pour le compte et dans l'intérêt de ses héritiers. M. A., père et administrateur légal sous contrôle judiciaire des enfants, a été autorisé par le juge des tutelles à accepter purement et simplement la succession en leur nom. Par requêtes des 7 février et 17 mai 2008, M. A. a demandé au juge des tutelles l'autorisation de vendre l'appartement dépendant de la succession en lui signalant qu'il ne disposait pas des clés pour procéder à l'estimation de ce dernier. Par décision du 20 mai 2008, le juge des tutelles a dit que M. M. devra déposer, dans un certain délai, à l'accueil du tribunal d'instance, un trousseau de clefs de l'appartement, à charge pour M. A. de passer les prendre après convocation. Le mandataire posthume a alors saisi le tribunal de grande instance de Créteil. Pour dire n'y avoir lieu à obliger M. M. à déposer à l'accueil du tribunal d'instance un trousseau de clés de l'appartement litigieux, le jugement attaqué a retenu que, si le simple pouvoir d'administrer interdisait la vente, le pouvoir de gestion donné au mandataire posthume par le législateur impliquait la possibilité de vendre, dès lors que la vente pouvait être considérée comme un acte utile, dans l'intérêt de la succession, et dans l'intérêt des héritiers. Il a ajouté que, si le mandataire posthume pouvait disposer du pouvoir d'aliéner ou de vendre, il pouvait, symétriquement, disposer du pouvoir de s'opposer à une vente projetée par l'administrateur légal au motif qu'elle lui paraîtrait non conforme à l'intérêt des héritiers. Or, en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3, alinéa 3, (
N° Lexbase : L8356HWE) du Code civil, les trois premiers par refus d'application et le quatrième par fausse application. Son jugement en date du 4 novembre 2008 est donc cassé, et les parties renvoyées devant le tribunal de grande instance de Paris.
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