Le Quotidien du 20 mai 2010 : Fonction publique

[Brèves] La prise en charge des frais de changement de résidence de l'agent public obéit à une condition de durée minimale de résidence si le conjoint n'a pas la qualité de militaire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 mai 2010, n° 327954, Ministre de la Fonction publique c/ Mme Planchard-Bernard, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1881EXX)

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[Brèves] La prise en charge des frais de changement de résidence de l'agent public obéit à une condition de durée minimale de résidence si le conjoint n'a pas la qualité de militaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232893-breves-la-prise-en-charge-des-frais-de-changement-de-residence-de-lagent-public-obeit-a-une-conditio
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le 07 Octobre 2010

La prise en charge des frais de changement de résidence de l'agent public obéit à une condition de durée minimale de résidence si le conjoint n'a pas la qualité de militaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 mai 2010, n° 327954, Ministre de la Fonction publique c/ Mme Planchard-Bernard, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1881EXX). Mme X, fonctionnaire de l'Etat en poste à Paris et mutée à sa demande dans le Maine-et-Loire où résidait son conjoint, a demandé que ses frais de changement de résidence soient pris en charge, sans que lui soit opposée la condition de durée minimale de résidence prévue par les dispositions de l'article 19 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat (N° Lexbase : L1810AST). Pour faire droit à sa demande, le tribunal administratif, après avoir relevé que son conjoint était lié à l'armée par un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en a déduit que ce dernier devait être regardé comme ayant la qualité de "militaire" au sens de ce même article, ce qui suspend normalement la condition de durée minimale de service normalement exigée par le décret précité. Or, le conjoint signataire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ne peut être regardé, à ce seul titre, comme ayant qualité de "militaire" compte tenu du caractère épisodique de ses activités de réserviste. Dès lors qu'elle ne remplissait pas cette condition de durée, l'intéressée ne pouvait prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990, ni à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du même décret (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1605EQI).

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