Le Quotidien du 6 mai 2010 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des frais de postulation mis deux fois à la charge du client

Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-14.148, F-D (N° Lexbase : A0643EWQ)

Lecture: 1 min

N0600BPW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contestation des frais de postulation mis deux fois à la charge du client. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232801-breves-contestation-des-frais-de-postulation-mis-deux-fois-a-la-charge-du-client
Copier

le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 avril 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, que si, pour confirmer la décision du Bâtonnier, l'ordonnance du premier Président énonce que l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont pas contestées dans leur principe par le client qui fait seulement valoir qu'elles ont été surfacturées ou inutiles, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce client qui soutenait que l'avocat lui réclamait des frais de postulation qui lui étaient aussi facturés par l'avocat postulant, le premier Président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-14.148, F-D N° Lexbase : A0643EWQ). En l'espèce, M. L. confié la défense de ses intérêts à M. C., avocat, à l'occasion d'un litige l'opposant à ses voisins. Après avoir dessaisi cet avocat au profit d'un autre conseil, M. L. avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille d'une contestation du montant des honoraires réglés à M. C.. Le Bâtonnier avait fixé à une certaine somme le montant des honoraires, si bien que M. L. avait formé un recours. D'abord la Haute juridiction rappelle que M. L. est sans intérêt à critiquer le chef de l'ordonnance ayant refusé d'annuler la décision du bâtonnier, dès lors que le premier Président se trouvait, par l'effet dévolutif du recours, saisi de l'entier litige et devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la régularité de la décision déférée. Ensuite, la Cour casse et annule dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour les motifs susvisés.

newsid:390600

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.