Aux termes de l'article L. 215-11 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6664ABG), dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et faire connaître qu'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 du même code (
N° Lexbase : L1515GTB). Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2010 (Cass. crim., 23 mars 2010, n° 09-84.291, F-P+F
N° Lexbase : A0737EW9). En l'espèce, à la suite d'une enquête diligentée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la société Laboratoires Vendôme, ainsi que son directeur général, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur sur la composition de savons commercialisés sous la marque "
Le Petit marseillais". Ils ont été relaxés du premier de ces délits et déclarés coupables du second par jugement dont ils ont relevé appel, ainsi que le ministère public. Dans leurs conclusions déposées en appel, les prévenus ont exposé qu'à l'occasion de leurs investigations, les agents avaient prélevé des échantillons de savons qu'ils avaient confiés au laboratoire de la DGCCRF. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été avisés par le procureur de la République de la possibilité d'obtenir la communication du rapport du laboratoire, de présenter des observations dans le délai de trois jours francs, et de réclamer l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 précité. Ils ont, en outre, soutenu que le rapport figurant au dossier faisait apparaître "
de graves anomalies". Mais, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a déclaré que avisé des résultats de l'analyse de la DGCCRF lors de son audition à l'initiative du Parquet, n'avait élevé aucune contestation et qu'il avait expressément renoncé à une contre-analyse. Elle a ajouté que, contrairement à ce qui était annoncé sur l'emballage, le produit antibactérien incorporé dans le savon liquide à l'huile essentielle de lavande n'était pas d'origine naturelle et que la quantité d'huiles d'olive et de lavande composant les savons "
à l'huile d'olive" ou "
à l'huile essentielle de lavande" était infime. Toutefois, selon les Hauts magistrats, l'analyse faite au laboratoire de la DGCCRF sur laquelle la cour d'appel a fondé sa conviction est dépourvue de valeur probante, les prescriptions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation, destinées à en garantir le caractère contradictoire, n'ayant pas été observées. Dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable