Le Quotidien du 4 mai 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : compatibilité de l'absence de réintégration de droit du salarié avec les textes internationaux

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.247, Mme Hélène Magdelonnette, FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A0522EWA)

Lecture: 2 min

N9463BNS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : compatibilité de l'absence de réintégration de droit du salarié avec les textes internationaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232765-breves-licenciement-sans-cause-reelle-et-serieuse-compatibilite-de-labsence-de-reintegration-de-droi
Copier

le 07 Octobre 2010

La subordination de la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété et opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte. Elle n'apporte ainsi aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (N° Lexbase : L6817BHX), ni avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.247, FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal N° Lexbase : A0522EWA).
Dans cette affaire, Mme X, engagée à compter du 21 juin 1978 en qualité d'employée de bureau par la société Y, à laquelle avait succédé la société Z, avait été licenciée le 24 octobre 2005. Déboutée de sa demande de réintégration par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2008, elle avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir une violation de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, qui garantit le droit au travail, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CESDH, par la cour d'appel qui, après avoir constaté que lors du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait plus de 27 ans d'ancienneté et n'avait pas retrouvé de travail, n'a pas retenu que les circonstances du licenciement imposaient le droit à la réintégration de droit, ni recherché si l'employeur n'avait pas violé le principe fondamental du droit au travail de la salariée âgée (CA Paris, 18ème ch., sect. E, 2 octobre 2008, n° 06/13719, Mme Hélène Magdelonette N° Lexbase : A7693EA8). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que la règle posée par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, et, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les textes susvisés (sur la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9208EST).

newsid:389463

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.