Le Quotidien du 4 mai 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai d'appel de 10 jours à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-21.825, Société Océan, FS-P+B (N° Lexbase : A0490EW3)

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le 07 Octobre 2010

En matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée. A l'exception des décisions mentionnées à l'article L. 623-6, II et III, du Code de commerce (N° Lexbase : L7035AIE), le délai d'appel des décisions, tel le jugement statuant sur une demande de résolution du plan de cession, est de dix jours à compter de la notification qui en est faite aux parties. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 623-6, II et III, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 (N° Lexbase : L5270A4X), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-21.825, FS-P+B N° Lexbase : A0490EW3). En l'espèce, le 25 mars 2003, un plan de cession portant sur l'ensemble des éléments d'exploitation d'une société en redressement judiciaire a été arrêté. Le cessionnaire a refusé de signer l'acte définitif de cession en se prévalant de la résolution du plan et le tribunal a fait droit à la demande du représentant des créanciers tendant à voir prononcer la résolution du plan de cession et a ordonné la liquidation judiciaire de la société par jugement du 25 mai 2004. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 24 juin 2004 par le cessionnaire, la cour d'appel a retenu qu'en matière de procédures collectives, si l'article L. 623-6, II, du Code de commerce règle le sort des appels formés à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, le III du même article se préoccupe des jugements modifiant le plan de cession, soit tout jugement intervenant postérieurement à l'homologation du plan de cession et en modifiant l'économie, en ce inclus la situation extrême que constitue la résolution du plan de cession. Les juges d'appel retiennent, encore, que le jugement du 25 mai 2004 ayant le caractère de jugement modifiant le plan de cession, dont l'appel est ouvert au cessionnaire en application de l'article L. 623-6, le délai prévu par la seconde phrase de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue de la réforme de 1994, est pour ce dernier de dix jours à compter du prononcé du jugement. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges considérant que le délai de dix jours ouvert au cessionnaire pour interjeter appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession court à compter de la notification qui lui en est faite .

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