Le droit de l'Union s'oppose, en principe, à la limitation des inscriptions des étudiants non résidents à certaines formations universitaires dans le domaine de la santé publique. Cependant, cette limitation est conforme au droit de l'Union si elle s'avère justifiée au regard de l'objectif de protection de la santé publique. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 13 avril 2010 (CJUE, 13 avril 2010, aff. C-73/08, Nicolas Bressol et autres c/ Gouvernement de la Communauté française
N° Lexbase : A6542EUT). Depuis plusieurs années, la Communauté française de Belgique a constaté une augmentation sensible du nombre d'étudiants provenant d'autres Etats membres, notamment de la France, et s'inscrivant dans les établissements relevant de son système d'enseignement supérieur, et ce, en particulier dans neuf cursus médicaux et paramédicaux. Considérant que le nombre de ces étudiants a atteint un niveau trop élevé dans ces cursus, la Communauté française a adopté le décret du 16 juin 2006, selon lequel les universités et les hautes écoles sont tenues de limiter le nombre d'étudiants non considérés comme résidents en Belgique qui peuvent s'inscrire pour la première fois dans l'un de ces neuf cursus. Le nombre total des étudiants non résidents est en principe limité, pour chaque institution universitaire et pour chaque cursus, à 30 % de l'ensemble des inscrits de l'année académique précédente. Dans le cadre de ce pourcentage imparti, les étudiants non résidents se voient sélectionnés, en vue de leur inscription, par un tirage au sort. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle (Belgique), saisie d'un recours en annulation contre ce décret, interroge la Cour de justice. Tout d'abord, la Cour constate que la réglementation en cause crée une inégalité de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non résidents. Une telle inégalité constitue une discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui est prohibée, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée. Ainsi, il convient d'apprécier si la réglementation en cause est propre à garantir la réalisation de cet objectif légitime et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Dans un premier temps, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier l'existence de véritables risques pour la protection de la santé publique. Dans un deuxième temps, si la juridiction de renvoi considère que ces risques existent, elle doit apprécier si la réglementation en cause peut être considérée comme propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique. Dans un troisième temps, il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'objectif d'intérêt général invoqué ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives qui viseraient à encourager les étudiants accomplissant leurs études dans la Communauté française à s'y installer au terme de leurs études.
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