Le Quotidien du 30 avril 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Le contrôleur général des lieux de privation de liberté devra dorénavant être informé de la création de chaque local de rétention administrative

Réf. : Décret n° 2010-387 du 16 avril 2010 (N° Lexbase : L9877IGW), modifiant l'article R. 553-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1745HWK)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-387 du 16 avril 2010 (N° Lexbase : L9877IGW), modifiant l'article R. 553-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1745HWK), a été publié au Journal officiel du 18 avril 2010. Il tire les conséquences du transfert, opéré par la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1816IGD), des crédits relatifs à la construction et à l'entretien des centres et locaux de rétention, des budgets des ministères de l'Intérieur et de la Défense au budget du ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Il substitue, dans la liste des administrations et organismes devant être informés de la création d'un local de rétention administrative, le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente, dont la mission a expiré le 1er juillet 2008. L'on peut rappeler que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (N° Lexbase : L7964HYM), est chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, il communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

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