Selon l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (
N° Lexbase : L1799DNX), les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du Code civil (
N° Lexbase : L1748IEH) peuvent être amputés d'une retenue égale, au plus, à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. La retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire. Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. civ. 3, 13 avril 2010, n° 09-11.172, F-P+B
N° Lexbase : A0582EWH). En l'espèce, la société B., maître d'ouvrage, a confié à la société S. l'exécution de plusieurs lots d'un marché de construction immobilière. Par acte du 21 novembre 2003, la société BTP Banque s'est constituée caution personnelle et solidaire de la société S. pour le montant de la retenue de garantie. Ladite société ayant abandonné le chantier, la société B. a assigné la BTP Banque en paiement de la somme représentant le montant de la retenue de garantie. Par un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande. Les juges du fond ont retenu que la garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ne s'appliquait pas aux seuls travaux mal exécutés, mais pouvait concerner l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis, et que le maître de l'ouvrage pouvait prétendre, compte tenu du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages et à leur achèvement, à la somme correspondant à 5 % du montant cumulé de la dernière situation de travaux acquittée. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le constat contradictoire de l'état de la qualité des travaux ne constituait pas un procès verbal de réception de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0160A8G).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable