Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.486, F-P
N° Lexbase : A0674EWU).
Dans cette affaire, la juridiction prud'homale avait déclaré nul le licenciement de Mme X et condamné la société à verser à la salariée des indemnités conséquentes en réparation de son préjudice. Pour réduire notablement ces indemnités, la cour d'appel de Montpellier, dans l'arrêt rendu le 28 mai 2008, relevait la faible ancienneté de la salariée en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L1342H9L). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1152-3 (
N° Lexbase : L0728H9T), L. 1235-3 (
N° Lexbase : L1342H9L) et L. 1235-5 (
N° Lexbase : L1347H9R) du Code du travail. Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. La cour d'appel ne pouvait, par conséquent, statuer comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé après qu'elle eut dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime (sur la sanction des licenciements prohibés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9242ES4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable