Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur le régime de report d'imposition de la plus-value d'apport d'un fond de commerce prescrit à l'article 151 octies du CGI (
N° Lexbase : L2463HNK) (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 309608, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0133EWT). D'abord, sur le terrain de la procédure, le Haut conseil rappelle pour l'appréciation de la durée maximale de vérification, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une notification de redressement doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la notification ; que, par suite, en jugeant que seule cette date, et non celle de la réception de la notification, doit être regardée comme marquant l'achèvement du contrôle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Ensuite, le Conseil d'Etat retient que pour l'application des dispositions de l'article 151 octies, "
l'apport [...]
de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle" peut comprendre des éléments du passif de l'exploitation à l'exclusion des dettes personnelles de l'apporteur sans lien avec l'exploitation ; le bénéfice du report d'imposition est soumis à la condition que l'actif immobilisé net des éléments de passif éventuellement compris dans l'apport et directement attachés à ces immobilisations ait été rémunéré exclusivement sous forme d'actions ou de parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport. Aussi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les contribuables ne pouvaient bénéficier du régime de report d'imposition, dès lors que la rémunération en actions d'un montant de 10 000 000 de francs (1 524 490 euros) ne permettait pas de couvrir la valeur de l'ensemble de l'actif immobilisé qui s'élevait à 11 015 411 francs (1 679 288 euros) et dont il n'était pas soutenu qu'il ait été grevé d'un passif qui lui était propre. Par ailleurs, en jugeant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la somme de 9 711 163 francs (1 480 457 euros), qui n'était pas inscrite au passif du bilan de l'entreprise bénéficiaire de l'apport et figurait, en application des termes du contrat d'apport, au crédit du compte courant d'associé, ne pouvait être regardée, notamment en l'absence de toute précision et justificatif relatifs à l'origine et à la constitution de ce crédit, comme constituant un passif professionnel ou une dette d'exploitation de l'entreprise individuelle reprise par la société bénéficiaire et caractérisait, dès lors, un apport à titre onéreux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit .
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