Les dispositions de l'article L. 237-12 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6386AID) ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute. Enonçant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime, dans un arrêt du 26 mars 2010 (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-13.666, FS-P+B
N° Lexbase : A1636EU7), qu'une cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité sur le fondement de ce texte de celui qui n'est pas investi de la qualité de liquidateur, sa responsabilité devant, dès lors, être engagée sur le terrain du droit commun, à savoir l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). En l'espèce, une société à responsabilité limitée, qui avait conclu, le 30 août 1973, un contrat de construction a été dissoute par décision des associés, un liquidateur ayant été nommé. Reprochant à ce dernier ainsi qu'à M. M. d'avoir commis des fautes postérieurement à la dissolution de la société en s'abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le paiement de la créance dont les cocontractants ont été reconnus titulaires à l'égard de celle-ci, ceux-ci les ont assignés en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel, pour condamner M. Michel,
in solidum avec les ayants droit du liquidateur décédé en cours d'instance, à payer des dommages-intérêts, après avoir énoncé que les cocontractants sont irrecevables à agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 (
N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil dès lors qu'une action en responsabilité ne peut être fondée sur ces textes généraux lorsqu'elle concerne des actes commis par les représentants légaux d'une société commerciale dont la responsabilité est expressément prévue et réglementée par les dispositions spéciales du code de commerce, en l'occurrence celles de l'article L. 237-12, retient que l'action en responsabilité est fondée dès lors que les liquidateurs, qui étaient susceptibles de devoir restituer les sommes reçues en cas d'anéantissement des décisions de justice en vertu desquelles elles avaient été versées, ce qui s'est produit, avaient l'obligation de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'ils n'ont pas fait. La Cour régulatrice censure la décision des seconds juges : en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Michel n'avait pas été investi de la qualité de liquidateur de la société, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 237-12 du Code de commerce et, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3317A8D).
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