Le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes, répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme. Telle est la solution inédite énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2010 et soumis à la plus large publicité (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9782ETH ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6144ADW). Elle estime, par ailleurs, que les fautes de la société d'expertise comptable chargée d'une mission de présentation des comptes annuels étant à l'origine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société qui a induit en erreur ses créanciers, des fautes des banques qui ont continué à accorder leur crédit et des fautes d'une société de caution qui avalisait les effets sur des stocks inexacts ayant entraîné la poursuite de l'exploitation avec des moyens ruineux et l'accroissement final du passif, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à la société d'expertise comptable et le préjudice subi par les créanciers de la société. En l'espèce, une société, qui avait pour activité l'achat et la revente de céréales, d'engrais et de produits phytosanitaires, a été mise en redressement judiciaire, un plan de cession de ses actifs ayant été adopté. Reprochant tant à la société d'expertise comptable, chargée d'une mission de présentation des comptes annuels, qu'à la société anonyme, commissaire aux comptes, et au commissaire aux comptes associé, signataire des rapports émanant de cette dernière, d'avoir commis des fautes à l'origine de l'insuffisance d'actif, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan les ont assignés en paiement de dommages et intérêts. Le commissaire au compte associé, signataire des rapports, faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré recevable la demande le visant à titre personnel, alors, selon lui, que les dispositions du décret du 12 août 1969 (décret n° 69-810
N° Lexbase : L9108AGG), de nature seulement réglementaire, ne peuvent déroger au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et à instituer une responsabilité personnelle des associés et des dirigeants d'une société de commissaire aux comptes au titre des actes qu'ils ont accomplis au nom et pour le compte de la société, seule détentrice du mandat confié par la personne morale dont elle a reçu mission de contrôler les comptes. Mais, la Cour de cassation ne suit pas le demandeur au pourvoi dans son argumentation et, énonçant le principe précité, considère que le moyen n'est pas fondé.
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