Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2010, le Conseil d'Etat revient sur les conditions du maintien en activité, au-delà de la limite d'âge, d'un magistrat dans les fonctions de premier président d'une cour d'appel (CE Contentieux, 8 mars 2010, n° 334506, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1668ETX). Aussi, l'intervention de la loi organique du 25 juin 2001 (
N° Lexbase : L1810AT9) a eu pour effet, en prévoyant que sont nommés à un emploi hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, s'ils n'occupent pas déjà un tel emploi, les magistrats désignés en qualité de premier président de cour d'appel, de leur rendre applicables, en leur qualité de magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 (
N° Lexbase : L7948G8U) autorisant pour ces derniers un maintien en activité en surnombre, pour trois ans, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (
N° Lexbase : L5336AGQ) pour l'ensemble des magistrats. Toutefois, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance de 1958, la hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades ; si, en outre, l'article 3 de la même ordonnance prévoit que sont placés hors hiérarchie un ensemble d'emplois qu'il énumère, la nomination d'un magistrat à l'un de ces emplois hors hiérarchie n'a ni pour objet, ni pour effet de lui conférer un grade lui donnant vocation à l'exercice de plusieurs fonctions. Il en résulte que, dès lors que les fonctions de premier président de cour d'appel, d'une part, et de conseiller à la Cour de cassation, d'autre part, qui font partie des emplois hors hiérarchie mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance de 1958, sont distinctes, la faculté ouverte par l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 aux magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation de demander leur maintien en activité, par dérogation à la limite d'âge fixée par le législateur organique à soixante-cinq ans pour l'ensemble des magistrats, pour l'exercice des seules fonctions de conseiller à la Cour de cassation, n'a pas pour effet de conférer aux magistrats qui ont fait l'objet, en vertu de l'article 37 de l'ordonnance organique, d'une nomination concomitante dans ces fonctions et dans celles de premier président de cour d'appel, d'être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge dans ces dernières fonctions. La circonstance que l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'ait pas explicitement prévu qu'un premier président de cour d'appel atteignant l'âge de la retraite avant la durée maximale de sept ans prévue pour l'exercice de ses fonctions ne peut être maintenu en activité que pour exercer les fonctions de conseiller à la Cour de cassation est sans incidence à cet égard et ne saurait avoir pour effet de créer une possibilité de maintien en activité au-delà de la limite d'âge dans des fonctions autres que celles expressément mentionnées par les dispositions de l'article 1er de la loi organique de 1986.
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