Le Quotidien du 25 mars 2010 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Charge de la preuve et force probante d'un procès-verbal des agents des douanes et droits indirects

Réf. : Cass. crim., 24 février 2010, n° 09-82.810, Administration des douanes et droits indirects, F-P+F (N° Lexbase : A8306ETS)

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le 07 Octobre 2010

Il ressort des dispositions de l'article L. 238 du LPF (N° Lexbase : L8318AES) qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés. Il s'ensuit que la preuve contraire ne peut être rapportée que selon la procédure prévue par ledit article. Dans un arrêt du 24 février 2010, la Chambre criminelle a été amenée à se prononcer sur la charge de la preuve en présence de constatations faites par un agent des douanes et droits indirects en l'absence de contestation particulière du contribuable. En l'espèce, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects avaient procédé au contrôle contradictoire du stock des vins détenus dans les chais d'un viticulteur récoltant. Ils avaient, alors, constaté des excédents de vin d'appellation et de bouteilles de 75 et 150 centilitres de vin mousseux ainsi qu'un manquant de capsules représentatives de droits. Le contribuable, qui n'avait pas contesté ces constatations, avait expliqué que les quantités excédentaires provenaient de récoltes antérieures et étaient destinées à sa consommation personnelle ou à des cadeaux. Il avait, alors, été poursuivi pour avoir notamment déposé des fausses déclarations de récoltes et de stocks pour les années 1999, 2000 et 2001. Après avoir écarté un constat d'huissier et des attestations produits tardivement par le prévenu, le tribunal correctionnel l'avait condamné à des amendes et pénalités fiscales. La cour d'appel avait, néanmoins, réformé ce jugement. Les juges suprêmes, pour casser cet arrêt, retiennent qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où ne résulte pas la preuve contraire aux constatations matérielles rapportées au procès-verbal, sans reconstitution ni déduction, et alors qu'aucun procédé n'est imposé aux agents verbalisateurs pour évaluer les quantités de vins se trouvant en stock, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. ch. crim., 24 février 2010, n° 09-82.810, F-P+F N° Lexbase : A8306ETS).

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