Le Quotidien du 18 mars 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Défaut d'enregistrement audiovisuel lors de l'interrogatoire d'une personne placée en garde à vue

Réf. : Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-88.273, Ait-Ahmed Yacine, F-P+F (N° Lexbase : A1948ETC)

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le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (N° Lexbase : L6808BHK) et de l'article 694-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0757DYP) que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise. Par ailleurs, les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4) ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010 (Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-88.273, F-P+F N° Lexbase : A1948ETC). En l'espèce, en exécution de commissions rogatoires délivrées par les autorités judiciaires néerlandaises pour des faits d'enlèvement et de prise d'otage, les officiers de police judiciaire subdélégués, après avoir placé M. A. en garde à vue, ont, au motif que l'intéressé "ne désirait pas être filmé", procédé à divers interrogatoires de cette personne, sans réaliser l'enregistrement audiovisuel prescrit par l'article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8621HW9). Les autorités judiciaires étrangères ayant dénoncé officiellement ces faits aux autorités françaises et ayant autorisé celles-ci à utiliser les pièces d'exécution des commissions rogatoires, une information a été ouverte des chefs d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, en vue d'obtenir une rançon. Une copie de l'intégralité des pièces établies a été versée au dossier de la procédure. Pour rejeter la requête de M. A. tendant à l'annulation des interrogatoires effectués lors de sa garde à vue, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel alors qu'ils portaient sur des faits de nature criminelle, les juges énoncent que, s'agissant d'une procédure étrangère, la juridiction française, qui ne dispose que d'une partie de la procédure effectuée sur délégation des autorités judiciaires étrangères, n'a pas compétence pour en apprécier la validité, le contrôle de ces éléments de procédure étant du ressort exclusif des juridictions néerlandaises. Mais, en statuant ainsi, alors que les interrogatoires litigieux avaient été versés dans la procédure soumise à son appréciation, et que le demandeur invoquait une atteinte à ses droits commise lors de ces interrogatoires, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. En conséquence, son arrêt rendu le 24 novembre 2009 est cassé et annulé.

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