Le Quotidien du 18 mars 2010 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale : opposabilité des conventions de répartition entre les sociétés de la charge de l'impôt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 328424, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1654ETG)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 12 mars 2010, ni les dispositions de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L4827IGU), en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'IS calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B (N° Lexbase : L3796IGP) et 223 E (N° Lexbase : L3802IGW), relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R (N° Lexbase : L3793IGL), relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré. Elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère. Par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. Dès lors que les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, alors, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d'une somme ayant le caractère d'une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 328424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1654ETG). En l'espèce, l'administration avait relevé que les filiales devaient, en vertu des stipulations de la convention d'intégration conclue entre la société mère intégrante et ses filiales intégrées, participer à la charge globale de l'imposition due par le groupe au prorata de leurs résultats et non en fonction des cotisations dont elles auraient été redevables si elles avaient été imposées individuellement et avait estimé que la société mère avait ainsi octroyé des subventions indirectes à ces filiales sous forme de réallocation de l'économie d'impôt réalisée dans le cadre de l'intégration fiscale. Ayant constaté que la société ne les avait pas portées sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble de chacun des exercices vérifiés, exigé par les dispositions de l'article 223 B et de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L4525IEC) pris pour son application, l'administration avait mis à sa charge une amende égale à 5 % des sommes omises, sur le fondement de l'article 1734 bis ancien du CGI (N° Lexbase : L4202HML), repris à l'article 1763 (N° Lexbase : L3836IG8).

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