Le Quotidien du 18 mars 2010 : Baux d'habitation

[Brèves] Bail d'habitation : application dans le temps de la loi du 23 décembre 1986

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-13.589, Mme Esther Perez Pajares, FS-P+B (N° Lexbase : A1848ETM)

Lecture: 2 min

N6023BNE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Bail d'habitation : application dans le temps de la loi du 23 décembre 1986. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232309-breves-bail-dhabitation-application-dans-le-temps-de-la-loi-du-23-decembre-1986
Copier

le 07 Octobre 2010

Les locaux vacants à compter de la publication de la loi du 23 décembre 1986 (loi n° 86-1290 N° Lexbase : L8834AGB) ne sont plus soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT). Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010 (Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-13.589, FS-P+B N° Lexbase : A1848ETM). En l'espèce, Mme J., propriétaire d'un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'a donné à bail aux époux G., et, par la suite, leur a donné à bail un second appartement, voisin du premier. Quelques années plus tard, Mme P., venant aux droits de Mme J., a délivré aux preneurs un congé avec droit au maintien dans les lieux pour le premier logement. En revanche, elle leur a délivré un congé à fin de reprise personnelle portant sur le second local. Les locataires s'étant maintenus dans ce dernier au-delà de la date d'expiration du bail, la bailleresse les a assignés aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir leur expulsion. Par un arrêt du 3 février 2009, la cour d'appel de Versailles l'a déboutée de ses demandes (CA Versailles, 1ère ch., 3 février 2009, n° 08/05241 N° Lexbase : A4443ERY). En effet, la cour a retenu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, les occupants de bonne foi bénéficient du droit au maintien dans les lieux, que le mot "habitation", qui figure à l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948, s'entend de l'ensemble des locaux nécessaires à l'hébergement de la famille du locataire en un lieu déterminé, même s'ils sont composés de plusieurs logements distincts mais voisins, que les deux appartements donnés à bail aux époux G., quoique distincts, sont indispensables pour leur logement et celui de leurs trois fils et constitue pour eux leur principal établissement, et que le congé délivré par Mme P. pour la reprise du plus petit appartement donné en location se heurte au droit au maintien dans les lieux dont jouissent les preneurs pour le plus grand appartement. La bailleresse a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Celui-ci est accueilli favorablement. Selon la Cour de cassation, le bail portant sur le plus petit appartement, distinct du plus grand, a été conclu le 1er octobre 1987 au visa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, et la validité du congé délivré pour ce logement ne peut s'apprécier au regard des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui ne lui sont pas applicables. En conséquence, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction initiale applicable en la cause, ainsi que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

newsid:386023

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.