Le Quotidien du 17 mars 2010 : Licenciement

[Brèves] Salariés protégés : le contrôle de l'inspecteur du travail porte aussi sur le respect des obligations conventionnelles en matière de reclassement externe

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-42.526, M. François Brucelle, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A6514ES3)

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le 07 Octobre 2010

En présence d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut apprécier, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, le respect par l'employeur des obligations conventionnelles mises à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement, une telle appréciation étant de la compétence de l'inspecteur du travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-42.526, FS-P+B sur le troisième moyen N° Lexbase : A6514ES3). Dans cette affaire, la liquidation judiciaire de la société Y avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2006, M. B étant nommé mandataire-liquidateur. Par lettre du 2 août 2006, il avait notifié leur licenciement aux salariés de l'entreprise. Dix-huit salariés, parmi lesquels MM. G, L et P, salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes d'inscription de créances au passif de la liquidation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour accueillir la demande de MM. G, L et P, l'arrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d'appel de Reims énonçait que l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoyait une obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la commission territoriale de l'emploi, dont l'une des missions est de développer des actions destinées à favoriser l'emploi et la formation, que le reclassement externe conventionnel échappait au contrôle de l'inspecteur du travail, si bien que le contrôle effectué à ce titre par le juge judiciaire ne portait pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et qu'en l'espèce le liquidateur ne justifiait pas avoir saisi la commission dans les conditions de la convention collective, l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale SIMA étant à cet égard insuffisant, et l'appelant ne pouvant valablement se soustraire à cette obligation issue de la convention collective, en invoquant le caractère purement formel de la saisine de cette commission. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0209H9M). En effet, "lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement" (sur la portée de l'autorisation administrative de licenciement sur la compétence du juge judiciaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9578ESK).

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