Le Quotidien du 17 mars 2010 : Voies d'exécution

[Brèves] Inapplication du délai de 8 jours pour la dénonciation de la saisie attribution au débiteur en cas de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898, M. Patrick-Paul Dubois, F-P+B (N° Lexbase : A6488ES4)

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le 07 Octobre 2010

N'est plus recevable à contester la saisie conservatoire et donc la nullité de la saisie attribution subséquente une société en liquidation judiciaire dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie attribution avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société. Par ailleurs, le délai de 8 jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L3755AHK), pour la dénonciation de la saisie attribution au débiteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de signifier au débiteur la copie de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, en application de l'article 241 du même décret (N° Lexbase : L3654AHS) qui ne prévoit aucun délai. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 promis aux honneurs du Bulletin (Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898, F-P+B N° Lexbase : A6488ES4). En l'espèce, une société, créancière d'une autre société, après y avoir été autorisée à cet effet, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'une banque le 15 septembre 2006. Le 16 février 2007, elle a signifié à la banque l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, puis elle a signifié cet acte à la débitrice, le 20 février 2007. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 20 février 2007, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a été dénoncé à l'administrateur le 2 mars 2007. Ce dernier, ainsi que le mandataire judiciaire de la société, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution. Déboutés en appel, ils n'obtiennent pas plus de satisfaction devant le juge du droit. La Chambre commerciale, énonçant les principes précités, rejette en effet le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant rejeté leurs demandes de nullité ou caducité du procès-verbal de saisie attribution.

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