Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans deux arrêts rendus le 9 mars 2010 (CJUE, 9 mars 2010, 2 arrêts, Raffinerie Méditerranée (ERG) - SpA c/ Ministero dello Sviluppo economico, aff. C-378/08
N° Lexbase : A8584ESQ et C-379/08
N° Lexbase : A8587EST). La juridiction de renvoi cherche à savoir si la Directive (CE) 2004/35 du 21 avril 2004 (
N° Lexbase : L2058DYU) doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de subordonner l'exercice du droit des exploitants visés par des mesures de réparation environnementale d'utiliser leurs terrains à la condition qu'ils réalisent les travaux exigés par celles-ci, et ce, alors même que lesdits terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu'ils ont déjà fait l'objet de mesures antérieures de "bonification", ou qu'ils n'ont jamais été pollués. Les juges de Luxembourg énoncent que les exploitants qui exploitent des installations sensibles à proximité d'une zone polluée peuvent être présumés responsables des nuisances, même si l'origine de celles-ci est inconnue. Les autorités nationales peuvent, ainsi, subordonner le droit des exploitants d'utiliser leurs terrains à la condition qu'ils réalisent des travaux de réparation environnementale. En effet, des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété, à condition qu'elles répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union, dont fait partie la protection de l'environnement (CJCE, 2 avril 1998, aff. C-213/96
N° Lexbase : A0401AWR). En outre, il est légitime, pour l'autorité compétente, dans l'attente de la réalisation des mesures de réparation environnementale qu'elle a définies, de prendre toute mesure appropriée afin d'empêcher l'aggravation de la situation environnementale. En conséquence, le fait de subordonner l'utilisation des terrains des exploitants concernés à la réalisation, par ces derniers, de mesures de réparation concernant des sites voisins de ces terrains peut apparaître nécessaire afin d'éviter que d'autres activités industrielles, susceptibles d'aggraver les dommages en cause ou de faire obstacle à la réparation de ceux-ci, ne soient déployées aux alentours de ces sites dont la réhabilitation s'avère nécessaire. En l'espèce, l'atteinte portée au droit de propriété desdits exploitants est limitée à leur droit d'user de leurs terrains, et demeure temporaire, en ce sens que, dès lors qu'ils auront exécuté les mesures de réparation qui leur sont imposées par les autorités compétentes, ils pourront recouvrer pleinement la jouissance des prérogatives afférentes à leurs droits de propriété. Dans ces conditions, de telles mesures de l'autorité compétente ne semblent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fondamental de la Directive (CE) 2004/35, de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.
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