Représentativité syndicale et loi du 20 août 2008 : la représentativité d'un syndicat doit être examinée à la date de la désignation du délégué syndical. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 10 mars 2010 par la Cour de cassation et destiné à une publication maximale. La Cour y énonce, en effet, que le tribunal, pour apprécier la validité de la désignation d'un délégué syndical, doit examiner la représentativité du syndicat à la date de cette désignation, et non apprécier la représentativité au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi (loi n° 2008-789 du 20 août 2008
N° Lexbase : L7392IAZ), soit le 21 août 2008 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.246, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9742ESM). Dans cette affaire, le syndicat Sud aérien a, par lettre du 19 décembre 2008, désigné M. X en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Blagnac de la société ISS. Contestant la représentativité du syndicat Sud pendant la période transitoire précédant l'organisation des élections dans l'entreprise, la société ISS a saisi le tribunal d'instance. Pour annuler cette désignation, le tribunal énonce que le syndicat Sud aérien n'étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité doit être appréciée au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi, soit le 21 août 2008. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3719IBD) et 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008. En effet, elle énonce que, si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant la date de cette publication, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail, dans sa nouvelle rédaction (
N° Lexbase : L3727IBN), à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (sur la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1851ETQ).
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