Le Quotidien du 15 mars 2010 : Famille et personnes

[Brèves] Enrichissement sans cause et pensions alimentaires

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.331, Mme Edithe Muylaert, épouse Brissy, F-P+B (N° Lexbase : A6559ESQ)

Lecture: 2 min

N4861BND

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Enrichissement sans cause et pensions alimentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232258-breves-enrichissement-sans-cause-et-pensions-alimentaires
Copier

le 07 Octobre 2010

Le paiement à l'ex-épouse de pensions alimentaires et arrérages de rente viagère en exécution d'une ordonnance de non-conciliation n'est pas dépourvu de cause, de sorte que l'enrichissement sans cause ne peut être retenu. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.331, F-P+B N° Lexbase : A6559ESQ). En l'espèce, une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006 a condamné M. B. à payer à son épouse une pension alimentaire de 150 euros par mois à compter du jour de l'ordonnance, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, accordé à M. B. un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, et lui a donné acte de son accord pour que la rente viagère de 133,11 euros perçue par le couple soit versée à son épouse. Le 11 janvier 2007, Mme M. a fait délivrer à son ex-mari un commandement de payer la somme de 787,33 euros correspondant au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère alloués par l'ordonnance du 7 février 2006, pour la période du 7 février au 1er mai 2006. M. B. s'est acquitté du paiement de cette somme mais a assigné, le 3 octobre 2007, son ex-épouse en paiement de la somme de 787,33 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un jugement du 14 mars 2008, le juge de proximité du tribunal d'instance de Maubeuge a condamné Mme M. à payer à M. B. la somme de 787,33 euros au titre de l'enrichissement sans cause. Le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que M. B. a quitté le domicile conjugal le 2 mai 2006, qu'il a, jusqu'à son départ, participé aux frais de la vie commune, réglant même, à trois reprises, le coiffeur de son ex-épouse et que la somme de 783,33 euros correspond à la somme la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. Toutefois, en statuant ainsi, alors que le paiement de la somme de 787,33 euros correspondait au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère dus à Mme M. pour la période du 7 février 2006 au 1er mai 2006 en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006, et n'était donc pas dépourvu de cause, la juridiction de proximité à violé l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC). Sa décision est donc censurée et les parties renvoyées devant la juridiction de proximité de Douai.

newsid:384861

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.