Le Quotidien du 22 mars 2010 : Télécoms

[Brèves] Un Etat membre peut interdire de subordonner la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à celle d'un autre contrat par l'utilisateur final

Réf. : CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunikacja Polska SA w Warszawie c/ Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej (N° Lexbase : A9740ESK)

Lecture: 2 min

N6035BNT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un Etat membre peut interdire de subordonner la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à celle d'un autre contrat par l'utilisateur final. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232253-breves-un-etat-membre-peut-interdire-de-subordonner-la-conclusion-dun-contrat-de-fourniture-de-servi
Copier

le 07 Octobre 2010

Un Etat membre peut interdire de subordonner la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à celle d'un autre contrat par l'utilisateur final. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 mars 2010 (CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunikacja Polska SA w Warszawie c/ Prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej N° Lexbase : A9740ESK). Une loi polonaise de 2004 sur les télécommunications prévoit que, dans le but de protéger l'utilisateur final, le président de l'UKE (autorité des communications électroniques polonaise) peut obliger un opérateur de télécommunications jouissant d'une puissance significative sur le marché de détail de ne pas imposer à l'utilisateur final la souscription de services qui lui sont inutiles. Par décision du 28 décembre 2006, le président de l'UKE a enjoint à la société TP de mettre fin aux infractions constatées, consistant à subordonner la conclusion du contrat de fourniture d'accès internet haut débit à la conclusion d'un contrat de services téléphoniques. Les recours contre cette décision ayant été rejetés, la société TP a introduit un recours en cassation devant la Cour suprême administrative, qui a saisi la Cour de justice sur la compatibilité avec les Directives du cadre réglementaire commun sur les communications électroniques (Directives du 7 mars 2002, 2002/21/CE N° Lexbase : L7188AZA et 2002/22/CE N° Lexbase : L7189AZB) d'une réglementation nationale qui impose à tous les opérateurs de ne pas lier leurs prestations de services sans évaluation du degré de concurrence sur le marché, et indépendamment de leur position sur celui-ci. La CJUE estime qu'une réglementation qui interdit de manière générale, et non discriminatoire, les ventes liées n'affecte pas les compétences de l'autorité de réglementation nationale concernée pour procéder à la définition et à l'analyse des différents marchés de communications électroniques. Elle n'affecte pas non plus la compétence de ladite autorité de réglementation nationale d'imposer, après avoir effectué une analyse d'un marché, des obligations réglementaires ex ante aux entreprises puissantes sur ce marché. Si, certes, dans l'exercice de leurs tâches, les autorités de réglementation nationale sont tenues de soutenir les intérêts des citoyens de l'Union en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, il n'en reste pas moins que les Directives "cadre" et "service universel" ne prévoient pas une harmonisation complète des aspects relatifs à la protection des consommateurs. Par conséquent, la Cour juge qu'une réglementation nationale qui interdit qu'une entreprise subordonne la conclusion d'un contrat de fourniture de services de télécommunications à la conclusion par l'utilisateur final d'un contrat de fourniture d'autres services afin de protéger les utilisateurs finals, ne saurait être interdite par les Directives du 7 mars 2002.

newsid:386035

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.