Le Quotidien du 22 mars 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant syndical au comité d'entreprise : la fin du mandat intervient automatiquement lors du renouvellement des membres élus du comité

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.347, Société Swissport France, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1868ETD)

Lecture: 1 min

N5970BNG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Représentant syndical au comité d'entreprise : la fin du mandat intervient automatiquement lors du renouvellement des membres élus du comité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232241-breves-representant-syndical-au-comite-dentreprise-la-fin-du-mandat-intervient-automatiquement-lors-
Copier

le 07 Octobre 2010

Le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Dès lors, tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.347, FS-P+B+R N° Lexbase : A1868ETD).
Dans cette affaire, un salarié avait été désigné représentant syndical au comité d'entreprise d'une société par le syndicat FO en février 2007. Des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise avaient été organisées le 20 mars 2009. Contestant son maintien comme représentant syndical au comité d'entreprise compte tenu des résultats du scrutin, la société avait saisi le tribunal d'instance en annulation de son mandat par requête du 28 avril 2009. Pour déclarer la requête en annulation forclose, le tribunal d'instance relevait dans son jugement du 6 juillet 2009 que le mandat s'était poursuivi postérieurement aux élections à défaut de révocation par le syndicat, que la contestation de ce mandat reposait en réalité sur la survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause sa validité, et que seules les opérations de vote du 20 mars 2009 et l'existence d'une liste commune constituaient l'élément nouveau et le point de départ du délai de forclusion. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2324-2 (N° Lexbase : L3724IBK) et R. 2324-24 (N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail (sur la durée du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1922ETD).

newsid:385970

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.