Le Quotidien du 22 mars 2010 : Fiscalité financière

[Brèves] Crédit d'impôt pour souscription à une augmentation de capital en Polynésie française

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 306368, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1598ETD)

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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 12 mars 2010, le Conseil d'Etat fait application des dispositions de l'article 115-1-2 du Code des impôts directs de la Polynésie française afférente au crédit d'impôt applicable en Polynésie française, à raison de la souscription à une augmentation de capital à laquelle une société avait procédé en vue de la réalisation d'un hôtel, en Polynésie française (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 306368, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1598ETD). Aux termes de l'article 115-1-2 du code précité, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un crédit d'impôt de 50 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière d'un coût total ou supérieur à 500 millions de francs. [...] Sont considérés comme financements [...], les souscriptions d'actions et de parts en numéraire, [...], effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital de la société réalisant le projet [...]. Ces financements peuvent intervenir soit directement, soit par le biais de sociétés dont l'objet social est la participation au capital de sociétés réalisant les projets définis au présent article. [...] Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'engagement pris par le bénéficiaire de conserver les actions, parts ou apports au moins jusqu'à la date de délivrance du certificat de conformité, ainsi qu'à l'engagement de maintenir l'affectation de l'immeuble à sa destination hôtelière pendant au moins les cinq années suivant l'année du début de l'exploitation". Selon le Haut conseil, il résulte de ces dispositions, qui précisent en termes dépourvus de toute ambiguïté que "sont considérés comme financements au sens du présent article, les souscriptions d'actions", que toute souscription d'actions d'une société s'engageant à réaliser un projet de construction hôtelière ouvre droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues, au crédit d'impôt à raison du montant souscrit. L'article 115-1-2 ne comporte aucune disposition imposant, pour l'application de la règle fiscale, des modalités de libération du capital plus restrictives que celles qui étaient prévues par l'article 191 de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur (N° Lexbase : L5907AHA) rendu applicable à la Polynésie française en vertu de l'article 507 de cette loi (N° Lexbase : L6407AHR) et ne subordonne pas l'obtention du crédit d'impôt au versement effectif de la totalité du montant souscrit. Il s'ensuit qu'en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas ajouté au texte fiscal en exigeant le versement effectif de la totalité du financement et en validant le redressement litigieux, la cour a commis une erreur de droit.

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