L'indemnité de libre passage servie au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse est-elle un bien propre par nature ou un bien commun ?. Telle est la question posée à la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-15.832, FS-P+B
N° Lexbase : A6479ESR). En l'espèce, M. M. et Mme S. se sont mariés le 31 juillet 1976, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Après leur divorce prononcé aux torts partagés par un arrêt du 13 avril 1993, sur une assignation du 19 septembre 1989, des différends les ont opposés sur la liquidation de leur régime matrimonial. Pour qualifier l'indemnité de libre passage servie au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse d'actif de communauté au sens du droit français, la cour d'appel de Colmar a énoncé que l'affiliation à ce régime permettait à l'assuré de se constituer une épargne par capitalisation et ouvrait droit à des prestations qui ne couvraient pas le seul cas du départ à la retraite puisqu'il prévoyait le versement d'un capital dans l'hypothèse d'une sortie du régime en dehors des cas de prévoyance. Mais, en statuant ainsi, alors que les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, constituent des biens propres par nature, et que seul le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime constitue un substitut de rémunération et entre en communauté, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que son versement avait été demandé par le mari avant la dissolution du régime matrimonial, a violé les articles 1401 (
N° Lexbase : L1532ABD) et 1404 (
N° Lexbase : L1535ABH) du Code civil.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable