Le Quotidien du 16 mars 2010 : Rémunération

[Brèves] Heures de délégation : droit au paiement des indemnités compensant une sujétion particulière de l'emploi, qui constituent un complément de salaire

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, Mme Josiane Ayribat-Mane, FS-P+B (N° Lexbase : A6520ESB)

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N4834BND

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[Brèves] Heures de délégation : droit au paiement des indemnités compensant une sujétion particulière de l'emploi, qui constituent un complément de salaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232232-breves-heures-de-delegation-droit-au-paiement-des-indemnites-compensant-une-sujetion-particuliere-de
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le 07 Octobre 2010

Le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. En l'espèce, le représentant du personnel navigant se trouve dans une situation similaire à celle du personnel maintenu au sol qui perçoit les indemnités de repas et de "voiture courrier", de sorte que ces indemnités compensent une sujétion particulière de l'emploi de la salariée et constituent un complément de salaire auquel elle a droit. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, FS-P+B N° Lexbase : A6520ESB). Dans cette affaire, Mme X, engagée en 1971 par la société Air Inter aux droits de laquelle vient la société Air France, avait occupé en dernier lieu les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial de l'entreprise. Déléguée syndicale, elle bénéficiait pour l'exercice de sa mission de journées de "déprogrammation", pour lesquelles la société ne lui versait pas les indemnités de repas et de "voiture courrier" prévues par les accords collectifs et l'article 7.6 du règlement n° 3 applicables aux personnels navigants et versées pour chaque vol sur lequel ils sont programmés, réserve terrain ou immobilisation sur ordre. Estimant que ces indemnités lui étaient dues pour les journées de déprogrammation, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Paris retenait dans son arrêt du 2 septembre 2008 que par son intitulé "indemnisation des déplacements liés au courrier", son libellé "la compagnie participe aux frais de déplacement", et les modalités d'attributions fixées, l'article 7.6 du règlement précité subordonnait le paiement des indemnités de repas au déplacement effectif des personnels à l'occasion des courriers accomplis, que celles-ci avaient pour objet de compenser des contraintes spécifiques effectivement subies, et qu'il en était de même pour l'indemnité de "voiture courrier", de sorte que les indemnités réclamées par Mme X constituaient un remboursement total ou forfaitaire de frais réellement exposés et liés à des contraintes spécifiques effectivement subies et non un complément de salaire dont elle aurait du bénéficier lors de ses heures de délégation. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2143-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2188H9W). En effet, le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Or, le représentant du personnel navigant se trouve dans une situation similaire à celle du personnel maintenu au sol qui perçoit les indemnités de repas et de "voiture courrier", de sorte que ces indemnités compensent une sujétion particulière de l'emploi de la salariée et constituent un complément de salaire (sur le paiement des heures de délégation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1707ETE).

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