L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, de sorte que le seul exercice de ces libertés par un syndicat ne peut entraîner la perte de sa personnalité juridique. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6615ESS). Dans cette affaire, le Syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens, jusqu'alors affilié à la CFTC, avait décidé de modifier ses statuts déposés en 2001, en abandonnant la référence à la doctrine chrétienne et en se désaffiliant de la CFTC au profit de l'UNSA. Le 14 mai 2009, ce syndicat avait déposé une liste de candidats en vue des élections professionnelles devant se tenir au sein de l'établissement X le 23 juin. Pour dire que le syndicat n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise par la loi pour participer à ces élections et annuler le dépôt de sa liste, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois retenait, dans son jugement du 19 juin 2009, qu'il n'établissait pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents étaient les mêmes qu'avant et que le changement radical d'orientation d'un syndicat se réclamant des valeurs chrétiennes en un syndicat laïc s'obligeant à prendre en compte les orientations de l'UNSA constituait une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, légalement constitué depuis le 18 mai 2009. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2314-3 (
N° Lexbase : L3825IBB) et L. 2324-4 (
N° Lexbase : L3771IBB) du Code du travail et de la Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical. Selon cette Convention, en effet, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, de sorte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Or, la Cour considère que le syndicat avait, en l'espèce, seulement fait usage de sa liberté d'élaborer ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération, le fait que le syndicat avait toujours pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres, n'étant pas contesté (sur les critères de représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1791ETI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable