Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 4 mars 2010 (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, Commission européenne c/ République française
N° Lexbase : A6002ES4). En l'espèce, la Commission demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la Directive (CE) 92/43 du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages (
N° Lexbase : L7538AUQ), dite Directive "habitats", la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive. L'article 6, paragraphe 2, établit une obligation générale de prendre des mesures de protection appropriées, consistant à éviter que se produisent des détériorations d'habitats, ainsi que des perturbations d'espèces susceptibles d'avoir des effets significatifs, eu égard aux objectifs de cette Directive. La possibilité de dispenser de façon générale certaines activités, conformément à la réglementation en vigueur, de la nécessité d'une évaluation des incidences sur le site concerné n'est pas conforme à cette disposition (cf. CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-98/03, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne
N° Lexbase : A2045DMP et lire
N° Lexbase : N4853BH9). Or, l'article L. 414-1, paragraphe V, du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L4504HWQ) déclare, de façon générale, que certaines activités, telles que la chasse ou la pêche, ne sont pas perturbantes. En outre, si un document d'objectifs est élaboré pour chaque site, et qu'il sert de fondement à l'adoption de mesures ciblées visant à tenir compte des exigences écologiques propres au site concerné, celui-ci ne comporte pas de mesures réglementaires directement applicables. Il s'agit d'un simple outil de diagnostic qui permet, sur la base des connaissances scientifiques disponibles, de proposer aux autorités compétentes les mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de conservation visés par la Directive "habitats". Ce document ne saurait donc garantir systématiquement que les activités concernées ne créent pas de perturbations susceptibles d'affecter de manière significative lesdits objectifs de conservation. Enfin, les juges luxembourgeois énoncent que le même article L. 414-1, en ce qu'il dispense systématiquement les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats "Natura 2000", ainsi que les programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime déclaratif de la procédure d'évaluation des incidences sur le site visée audit article 6, paragraphe 3, de la Directive "habitats", ne respecte pas non plus cette Directive. La France est donc condamnée.
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