Le Quotidien du 9 mars 2010 : Avocats/Honoraires

[Brèves] L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide

Réf. : Cass civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D (N° Lexbase : A7877ER8)

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le 07 Octobre 2010

L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 février 2010 (Cass civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D N° Lexbase : A7877ER8), au visa de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (loi n° 91-647 N° Lexbase : L0386A98), ainsi que de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application (décret n° 91-1266 N° Lexbase : L0627ATE). En l'espèce, une particulière qui avait bénéficié dans une procédure de l'aide juridictionnelle avait finalement choisi un autre avocat que celui qui avait été initialement désigné à ce titre. L'avocat dessaisi a, par la suite, adressé une facture d'honoraires à sa cliente, pour les tâches qu'il avait accomplies, avant que celle-ci ne décide de changer de défense. La cliente a, dès lors, saisi le Bâtonnier en contestation d'honoraires soutenant que la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation à cette aide. Par la suite, le premier président de cour d'appel l'a condamnée au paiement des honoraires retenant que l'avocat qui avait été dessaisi, avant la fin du litige, avait légalement agit, ce dernier ne pouvant recevoir des honoraires au titre de l'aide juridictionnelle sous forme d'indemnité. Cependant, la Cour de cassation, devant laquelle s'est finalement pourvue la requérante, déclare qu'en statuant ainsi le premier président a violé l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que l'article 103 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application. En effet, elle soutient que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte pas renonciation rétroactive à cette aide et qu'à ce titre l'avocat dessaisi ne pouvait prétendre qu'au partage de la contribution de l'Etat avec l'avocat qui l'avait remplacé. La Cour fait donc droit à la demande du client et annule l'arrêt litigieux.

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