Le Quotidien du 9 mars 2010 : Pénal

[Brèves] Constitution de l'abus de confiance par l'impossibilité pour les dirigeants d'une société de construction de remettre aux acquéreurs les avances reçues en violation des dispositions d'ordre public du CCH

Réf. : Cass. crim., 24 février 2010, n° 08-87.806, Hervé D., FS-P+F (N° Lexbase : A4471ESE)

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[Brèves] Constitution de l'abus de confiance par l'impossibilité pour les dirigeants d'une société de construction de remettre aux acquéreurs les avances reçues en violation des dispositions d'ordre public du CCH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232143-brevesconstitutiondelabusdeconfianceparlimpossibilitepourlesdirigeantsdunesocietedecon
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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 24 février dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur les faits de nature à justifier la condamnation de dirigeants pour abus de bien sociaux, mais surtout sur l'existence d'une présomption d'abus de confiance dès lors que les dirigeants d'une société ayant pour objet la construction de maisons individuelles n'ont pu rembourser aux acquéreur des avances remises en violation des dispositions d'ordre public du Code de la construction et de l'habitation, qui ne pouvaient constituer des acomptes et étaient détenues à titre précaire (Cass. crim., 24 février 2010, n° 08-87.806, FS-P+F N° Lexbase : A4471ESE). En l'espèce le dirigeant de droit et le dirigeant de fait d'une société ayant pour objet la construction de maisons individuelles, déclarée en liquidation judiciaire, ont été poursuivis du chef d'abus de biens sociaux et du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des avances remises par des clients acquéreurs de maisons individuelles ainsi que des sommes retenues à titre de garantie sur le montant de travaux réalisés par des sous-traitants. Pour dire constitués les faits d'abus de confiance commis au préjudice des acquéreurs de maisons individuelles, la cour d'appel énonce que, pour un grand nombre de clients, dont le chantier n'avait pas débuté, des appels de fonds ont été faits dès la signature des contrats alors qu'aucune attestation de garantie n'avait été délivrée par l'assureur et que ces clients n'ont pu obtenir le remboursement de leurs avances, ce dont il se déduit que les prévenus ont détourné ces fonds. Sur ce dernier point, la Cour régulatrice considère que les sommes reçues des acquéreurs en violation des dispositions d'ordre public du Code de la construction et de l'habitation ne pouvant constituer des acomptes et étant détenues à titre précaire, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision. Elle rejette, par ailleurs, le second moyen retenant qu'en prononçant à l'encontre des prévenus, déclarés coupables notamment d'abus de confiance, une peine d'emprisonnement et une interdiction professionnelle, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 314-1 (N° Lexbase : L7136ALU) et 314-10, 2° (N° Lexbase : L2467IBY), du Code pénal.

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