Selon l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (
N° Lexbase : L0159DYK), dit "Bruxelles II bis", sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 07-11.648, M. Iaszlo Hadadi (Hadady), FS-P+B+I
N° Lexbase : A9240ERN). En l'espèce, des époux de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été naturalisés en 1985. Le mari ayant formé une requête en divorce le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004. L'épouse ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable. La cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale. Par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la CJCE d'une question préjudicielle (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.648, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9362D7U). Cette dernière a dit pour droit (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-168/08
N° Lexbase : A9691EIR) que, lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement (CE) n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat, et, qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté. Par la suite, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 12 octobre 2006, n° 05/22885
N° Lexbase : A6868DS8) a déclaré recevable en France la demande en divorce formée par l'épouse et dit inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) du 23 février 2002. Elle a relevé que la compétence du tribunal de Pest était en réalité très fragile, et que le litige ne présentait pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise. Mais, en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif, et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé.
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