Le Quotidien du 25 février 2010 : Sociétés

[Brèves] Appréciation de la nature d'une clause contenue dans un acte de cession d'actions : clause compromissoire ou clause confiant à un tiers de fixer le prix de vente ?

Réf. : Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.586, M. Petrus Neervoort, FS-P+B (N° Lexbase : A0511ESQ)

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature d'une clause contenue dans un acte de cession d'actions, et plus spécifiquement sur la question de savoir si la clause litigieuse devait être qualifiée de clause compromissoire (Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.586, FS-P+B N° Lexbase : A0511ESQ). En l'espèce, dans le cadre d'une cession de droits sociaux, il était convenu entre les parties un prix provisoire et un complément de prix dépendant de la réalisation de diverses conditions. Par ailleurs, l'acte de cession stipulait qu'en cas de désaccord entre les parties sur le calcul du prix de cession des actions, le différend serait tranché par la société KPMG, désignée en qualité de mandataire commun conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil (N° Lexbase : L1678ABR). Il était précisé que la décision de l'expert lierait définitivement les parties. La société KPMG ayant été requise par les parties, le cessionnaire, faisant valoir que le protocole d'accord contenait une clause compromissoire et que le rapport du représentant de la société KPMG constituait une sentence arbitrale, a déclaré faire appel de celle-ci, alors que les cédants ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision du tiers estimateur n'était pas susceptible de recours. La cour d'appel a estimé que le recours exercé par le cessionnaire entrait dans les prévisions de l'article 1483 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6448H7X). Pour ce faire les juges du fond retiennent que la clause litigieuse, qui fait improprement référence à l'article 1592 du Code civil, constitue bien une clause compromissoire, la mission du tiers n'ayant pas pour objet de chiffrer des valeurs sur lesquelles les parties se sont déjà accordées, mais de soumettre à son estimation, pour les résoudre, les litiges qui naîtraient entre elles des divergences sur la réalisation des conditions régissant le complément de prix. Ils ajoutent que la sentence, quoique présentée sous la forme et l'intitulé d'un rapport de mission d'expertise, décide bien d'une contestation dont la cause résidait dans l'imperfection du protocole et la mention insérée au compromis, selon laquelle la décision de l'arbitre liera définitivement les parties, renvoie les cocontractants à l'autorité de la chose jugée dont la sentence arbitrale est assortie. Dès lors, il ne saurait s'induire de cette seule énonciation que les parties auraient eu la volonté non équivoque de renoncer à l'appel. Mais, la Cour régulatrice censure cette décision, retenant que le tiers désigné par les parties avait reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant aux parties, lesquelles en avaient préalablement tiré les conséquences juridiques, peu important que l'intervention de ce tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments.

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