Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité d'un notaire-rédacteur (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-16.760, F-P+B
N° Lexbase : A2946EQ8). En l'espèce, les époux B. ont fait construire, en 1995, une villa en méconnaissance du permis de construire qui leur avait été délivré. Deux ans plus tard, l'administration a dressé un procès-verbal de non-conformité, avant de rejeter la demande de permis modificatif. En 1998, les époux ont vendu leur bien immobilier à M. A. par acte établi par M. M., notaire associé. Postérieurement à la vente, M. B. a été condamné, sous astreinte, à la démolition des constructions non-conformes, par une décision de la juridiction répressive désormais définitive (Cass. crim. 9 septembre 2003, n° 02-86.692, F-D
N° Lexbase : A3881EQS). Dans ces conditions, et après avoir vainement mis en demeure l'acquéreur de procéder aux travaux de démolition prescrits, les époux B. ont engagé une action en responsabilité contre M. A. et la SCP notariale, laquelle a, en cause d'appel, appelé en garantie les époux V., adjudicataires du bien litigieux à la suite d'une saisie pratiquée en 2007. Pour débouter les époux B. de leurs demandes, la cour a jugé, d'une part, que le notaire était en faute pour ne pas avoir recommandé l'insertion d'une clause imposant à l'acquéreur de respecter les condamnations sous astreinte auxquelles étaient exposés les vendeurs. Elle a énoncé, d'autre part, que le préjudice consécutif à ce manquement ne pouvait résider que dans la perte de chance, pour le vendeur, de réaliser les travaux de démolition dans le délai imparti, sans avoir à supporter le risque de payer une astreinte. Elle a donc retenu que le dommage, ainsi, invoqué était purement éventuel, dès lors qu'en l'absence, à ce jour, de contrainte ou d'avis de recouvrement délivré par l'administration, le vendeur ne s'exposait qu'à un simple risque de poursuites. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs de nature à exclure l'existence d'un dommage intégralement consommé, mais impropres à écarter la perte de chance invoquée, la Haute juridiction indique que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales du risque constaté, a violé l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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