L'employeur peut, sans manifester de désaccord et, par conséquent, sans être tenu de saisir l'inspecteur du travail, solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié déclaré apte, sous certaines réserves, à reprendre une activité au sein de l'entreprise, notamment au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exerce son activité à l'issue d'une absence pour cause de maladie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 315965, Association hospitalière Sainte-Marie
N° Lexbase : A7270ENL).
Dans cette affaire, le médecin du travail avait, par un avis du 27 février 2003, déclaré Mme X apte à occuper un poste adapté au sein d'un établissement de santé géré par l'association Y. Saisi par l'association employeur, le médecin du travail avait émis un nouvel avis le 27 mars 2003, déclarant l'intéressée inapte à occuper le poste auquel elle avait été affectée. Par une décision du 27 mai 2003, l'inspecteur du travail, saisi par Mme X, avait annulé cet avis d'inaptitude. Pour annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeter la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'était fondée dans son arrêt du 6 mars 2008 sur ce que ce second avis était irrégulier, dès lors que l'association avait manifesté, par la demande qu'elle avait adressée au médecin du travail en vue d'obtenir cet avis, son désaccord à l'égard de l'avis précédent du même médecin, en date du 27 février 2003 et qu'elle était, par suite, tenue de saisir l'inspecteur du travail sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6034ACH). Cet arrêt est annulé par le Conseil d'Etat. Ainsi, s'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail alors en vigueur, ultérieurement repris à l'article L. 4624-1 du même code (
N° Lexbase : L1874H9B), que l'inspecteur du travail peut être saisi par l'employeur ou le salarié concerné d'un désaccord ou d'une difficulté en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du salarié ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur puisse, sans manifester de désaccord, solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié déclaré apte, sous certaines réserves, à reprendre une activité au sein de l'entreprise, notamment au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exerce son activité à l'issue d'une absence pour cause de maladie. Dès lors, réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat décide que le jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail ne peut être valablement contesté (sur le recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3272ETD).
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