Le Quotidien du 20 novembre 2009 : Famille et personnes

[Brèves] La dette fiscale provenant de la liquidation d'une astreinte, accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par l'époux, n'est pas une dette commune

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-19.443, F-P+B (N° Lexbase : A1798ENW)

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[Brèves] La dette fiscale provenant de la liquidation d'une astreinte, accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par l'époux, n'est pas une dette commune. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231035-0
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 12 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la dette fiscale provenant de la liquidation d'une astreinte, accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par l'époux, n'était pas une dette commune (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-19.443, F-P+B N° Lexbase : A1798ENW). Pour ce faire, la Cour régulatrice s'est appuyée sur les articles 1417 (N° Lexbase : L1548ABX) et 1409 (N° Lexbase : L1540ABN) du Code civil. Selon le premier texte, la communauté se compose passivement, en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. En vertu du second texte, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il a été condamné pour des délits ou quasi-délits. En l'espèce, la cour d'appel de Toulouse avait décidé que la dette au Trésor public d'un montant de 211 140,23 euros était une dette commune, car elle provenait de la liquidation d'une astreinte prononcée contre l'époux seul par la juridiction pénale, et assortissant sa condamnation à démolir des constructions irrégulières. Elle avait, également, retenu que cette condamnation était antérieure au divorce, et que son fait générateur était la construction d'immeubles, pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.

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