Le Quotidien du 18 novembre 2009 : Procédure administrative

[Brèves] Une loi impliquant la modification de la composition du conseil d'administration de Réseau ferré de France ne peut s'appliquer aux mandats en cours

Réf. : CAA Douai, 1ère, 06-07-2006, n° 05DA01044, RESEAU FERRE DE FRANCE (N° Lexbase : A7609DQU)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 novembre 2009 (CE Contentieux, 6 novembre 2009, n° 296011, Réseau ferré de France N° Lexbase : A7948EMC). L'arrêt attaqué a annulé, à la demande de la Fédération nationale des associations des usagers des transports (FNAUT), la délibération du conseil d'administration de Réseau ferré de France (RFF) prévoyant la fermeture à tout trafic d'une section de ligne (CAA Douai, 1ère ch., 6 juillet 2006, n° 05DA01044 N° Lexbase : A7609DQU). Le Conseil énonce que, si les dispositions précitées du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, relatives à la composition du conseil d'administration de RFF (N° Lexbase : L9027IE3), ouvraient, dès avant la réforme opérée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (N° Lexbase : L8295ASZ), la faculté de désigner, au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence, un représentant des consommateurs ou des usagers, il est constant qu'aucune désignation n'a été opérée, à ce titre, par le décret du 5 mai 1997, portant nomination des membres du premier conseil d'administration de RFF. Par suite, les nouvelles dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public (N° Lexbase : L6981AGN), dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, même si elles ne nécessitaient pas, pour leur application à RFF, la modification du décret du 5 mai 1997, imposaient, néanmoins, d'adapter la composition du conseil d'administration issue du décret du 9 mai 1997 pour y inclure un représentant des consommateurs ou des usagers au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence. Cette désignation ne pouvait intervenir, toutefois, que lors de la plus prochaine vacance utile d'un mandat, et il devait y être procédé lors du plus prochain renouvellement général du conseil d'administration. Or, à la date de la délibération litigieuse, aucun des mandats des personnalités choisies en raison de leur compétence n'avait été déclaré vacant, et le prochain renouvellement général du conseil d'administration ne devait intervenir que le 19 mai 2002. En jugeant, ainsi, que les dispositions introduites par la loi du 15 mai 2001 étaient immédiatement applicables et en estimant, en conséquence, que la délibération litigieuse du 31 janvier 2002 avait été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, la cour administrative a entaché sa décision d'une erreur de droit.

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