Le Quotidien du 18 novembre 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Charge de la preuve et défaut de déclaration des comptes ouverts ou utilisés à l'étranger

Réf. : CAA Paris, 9e, 22-10-2009, n° 07PA04428, M. François-Xavier LOVAT (N° Lexbase : A9108EMB)

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le 18 Juillet 2013

En vertu des dispositions des articles L. 66 (N° Lexbase : L7601HEA), L. 193 (N° Lexbase : L8356AE9) et R. 193-1 (N° Lexbase : L6553AEG) du LPF, un contribuable taxé d'office pour défaut de déclaration malgré l'envoi de deux mises en demeure supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été soumis. Il en est ainsi, notamment, quand en vertu de l'article 1649 A du CGI (N° Lexbase : L1746HMM), l'administration entend soumettre à l'imposition, à la suite d'une taxation d'office, des revenus apparus au crédit d'un compte bancaire d'un contribuable et non déclarés par lui . Il ressort, en effet, des dispositions de l'article 1649 A du CGI que les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. En l'espèce, à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, un contribuable avait été taxé d'office pour défaut de déclaration, malgré l'envoi de deux mises en demeure, notamment, au titre de différents crédits bancaires non dénommés constatés sur ses comptes. Les juges de la cour administrative d'appel de Paris précisent que la circonstance que l'établissement teneur de comptes bancaires se serait conformé aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (loi n° 84-46 N° Lexbase : L7223AGM) ne fait pas obstacle à l'application du principe de l'obligation de déclaration des comptes ouverts par le bénéficiaire lui-même. Dès lors, la charge de la preuve de l'ouverture de ces comptes n'est pas renversée par ce seul fait (CAA Paris, 9ème ch., 22 octobre 2009, n° 07PA04428, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9108EMB).

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