L'article 19, § 2, de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9) prévoit que, pour le calcul du
prorata de déduction, en cas de biens et services utilisés à la fois pour des activités taxées et des activités exonérées, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières (cf. CGI ann. II, art. 206
N° Lexbase : L4025IAC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8628EQM). Par un arrêt rendu le 29 octobre 2009, la CJCE précise la notion d'"opération accessoire immobilière" au sens des dispositions précitées (CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-174/08, NCC Construction Danmark A/S c/ Skatteministeriet
N° Lexbase : A5607EMM). En l'espèce, une entreprise opérant dans le secteur du bâtiment, notamment en tant que maître d'oeuvre, effectue des travaux de construction, couvrant les activités d'ingénierie, de planification, de conseil et de main-d'oeuvre, dans le secteur du génie civil, tant pour le compte de tiers que pour son propre compte. La loi danoise relative à la TVA exonérant de cette taxe la vente d'immeubles réalisés pour compte propre, l'entreprise, pour le calcul du
prorata de déduction, n'avait pas pris en considération le chiffre d'affaires résultant de la vente des immeubles construits pour son propre compte. Elle a estimé, en effet, que cette activité de vente immobilière devait être regardée comme une "opération accessoire immobilière", au sens de l'article 19, § 2 précité, ce que contestaient les autorités fiscales danoises, estimant, alors, que la TVA ayant grevé en amont ses frais communs, n'était déductible que partiellement. Saisie du litige, la CJCE dit pour droit que l'article 19, § 2, de la 6ème Directive-TVA doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'une entreprise de construction, la vente par celle-ci d'immeubles réalisés pour son propre compte ne saurait être qualifiée d'"opération accessoire immobilière" au sens de cette disposition, dès lors que cette activité constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable (cf. CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-306/94, Régie dauphinoise
N° Lexbase : A7255AH8). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'apprécier
in concreto la mesure dans laquelle cette activité de vente, considérée isolément, implique une utilisation de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Et d'ajouter que le principe de neutralité fiscale ne saurait s'opposer à ce qu'une entreprise de construction, qui acquitte la TVA sur les prestations de construction qu'elle effectue pour son propre compte (livraisons à soi-même), ne puisse pas déduire intégralement la TVA afférente aux frais généraux engendrés par la réalisation de ces prestations, dès lors que le chiffre d'affaires résultant de la vente des constructions ainsi réalisées en est exonéré.
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