Le Conseil d'Etat vient de préciser, dans un arrêt du 14 octobre 2009, qu'il appartient au contribuable de ramener la preuve de ce que la personne ayant reçu un commandement de payer par voie postale en son nom n'était pas habilitée pour le faire et que, dès lors que le contribuable ne rapporte pas cette preuve, on doit en tirer les conséquences en terme d'interruption de la prescription des actes de poursuite (CE 9° s-s., 14 octobre 2009, n° 320938, Mme Andrault, veuve Vandel
N° Lexbase : A0781EMU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7203ASL). Il ressort, en effet, des dispositions des articles L. 259 (
N° Lexbase : L1076IEL) et L. 274 (
N° Lexbase : L3884ALG) du LPF que les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, en l'absence d'actes interruptifs de prescription tel qu'un commandement de payer y compris par voie postale, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable, ce délai pouvant être interrompu par tous actes interruptifs de la prescription. Par ailleurs, aux termes de l'article 670 du NCPC (
N° Lexbase : L7680HE8), la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. En l'espèce, le comptable du Trésor avait adressé à un contribuable par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la dernière adresse indiquée par le contribuable, un commandement de payer. Le contribuable soutenait alors que cet avis avait été reçu par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire, mais il n'était en mesure d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis et s'était abstenu de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis. Ces faits avaient conduit le tribunal administratif d'Orléans à condamner le contribuable retenant la validité de l'acte de poursuite (TA Orléans, 20 mai 2008, n° 0800073
N° Lexbase : A1779EMT). Les juges de la Haute assemblée, pour confirmer ce jugement, retiennent que, dès lors qu'un contribuable n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli, le commandement de payer notifié à ce contribuable à l'intérieur du délai de prescription a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée confirmant, ainsi, la solution retenue en première instance par le juge d'Orléans.
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