Le Quotidien du 4 novembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] Conditions de versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif aux praticiens hospitaliers

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-10-2009, n° 299304, GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS (N° Lexbase : A2519EMA)

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le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions de versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif aux praticiens hospitaliers dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 299304, Groupe hospitalier Sud-Ardennes de Vouziers N° Lexbase : A2519EMA). L'arrêt attaqué a confirmé, à la demande de M. X, la décision du directeur d'un centre hospitalier refusant de renouveler son contrat d'engagement de service public exclusif pour une durée de trois ans (CAA Nancy, 1ère ch., 28 septembre 2006, n° 05NC00062 N° Lexbase : A4290DRC). La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions des articles L. 6154-1 (N° Lexbase : L1638DLA) et L. 6154-2 (N° Lexbase : L1639DLB) du Code de la santé publique, ainsi que de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, alors applicable (N° Lexbase : L8523HGR) et de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2000, relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif (N° Lexbase : L8784IE3), confèrent au praticien hospitalier à plein temps qui déclare s'engager à ne pas exercer une activité libérale au sein de l'établissement où il a été nommé pour une période de trois ans, le droit de souscrire puis renouveler un tel engagement, et de percevoir l'indemnité mensuelle y afférente. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue d'accepter le renouvellement de l'engagement à n'exercer aucune activité libérale de M. X, venu à expiration le 1er mai 2003, dès lors que celui ci avait manifesté la volonté de souscrire à nouveau, pour une période de trois ans, un tel engagement. L'on peut rappeler, par ailleurs, que les praticiens à temps plein sont en droit de toucher une rémunération proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 26 juin 2009, n° 307369, M. Raffi N° Lexbase : A4038EIE et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6024ESW).

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