Le Quotidien du 7 avril 2010 : Fiscalité internationale

[Brèves] Un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de l'exécution de son contrat de commission, un établissement stable du commettant

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 31 mars 2010, n° 304715, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4168EUW)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un important arrêt rendu le 31 mars 2010, le Conseil d'Etat retient, au visa des articles 209 du CGI (N° Lexbase : L3322IG7) et L. 132-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5633AIH), que, d'une part, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni, et exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ; d'autre part, les contrats conclus par le commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire ; par suite, un commissionnaire ne peut, en principe, constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable. Aussi, en jugeant que la circonstance que la société Z. SAS, en raison de son statut de commissionnaire de la société Z. Limited, agissait en son nom propre et ne pouvait, par suite, conclure effectivement les contrats au nom de son commettant, était sans incidence sur la capacité de cette société à engager son commettant dans une relation commerciale et, par conséquent, sur sa qualification d'établissement stable de la société Z. Limited au sens des stipulations de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 (N° Lexbase : L6745BHB), sans rechercher si, malgré la dénomination du contrat de commission la liant à cette dernière, les contrats conclus par la société Z. SAS engageaient personnellement la société Z. Limited vis-à-vis des cocontractants de son commissionnaire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 2ème ch., 2 février 2007, n° 05PA02361 N° Lexbase : A4648DUP). Et, bien évidemment, en matière de taxe professionnelle, en jugeant que la société Z. Limited était redevable en France de la taxe professionnelle au motif que la société Z. SAS avait la qualité d'agent dépendant, la cour administrative d'appel a, pour les même raisons, commis, également, une erreur de droit (CE 10° et 9° s-s-r., 31 mars 2010, n° 304715, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4168EUW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4079AES).

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