Le Quotidien du 7 avril 2010 : Urbanisme

[Brèves] La construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant ne constitue pas une urgence susceptible de permettre la suspension d'un permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 324763, Mme Seghier, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1405EUL)

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le 07 Octobre 2010

La construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant ne constitue pas une urgence susceptible de permettre la suspension d'un permis de construire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 mars 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 324763, Mme Seghier, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1405EUL). L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mme X tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire. Le Conseil rappelle que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors, au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'espèce, si, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant, destinée à permettre l'accès des personnes handicapées à l'équipement géré par l'association pétitionnaire. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et de la faible dimension de la construction autorisée, alors que Mme X fait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. La demande de suspension doit donc être rejetée.

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